Le secret professionnel

secret professionnel

Les Infirmiers en Santé au Travail sont des Infirmiers Diplômés d’Etat (IDE) qui exercent leur profession en milieu de travail et sont soumis à des obligations relevant de différents Codes.
Le secret professionnel se décline sur plusieurs plans.

Principes généraux

Tous les professionnels intervenant dans le système de santé (médecin, infirmière…) doivent respecter le secret professionnel :

  • Le droit au respect de la vie privée
  • Le secret médical
  • L’obligation de discrétion professionnelle
  • L’obligation de réserve des fonctionnaires

Les infirmiers connaissent bien le secret professionnel qui est un des piliers de la profession.
Pour les infirmières, l’article R. 4312-4 du Code de la Santé Publique prévoit que « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession.« 

L’ancienne version de l’article R 4312-4 du Code de la Santé Publique précisait :
Le secret professionnel s’impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L’infirmier ou l’infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu’ils s’y conforment.

Le Code de Déontologie des infirmiers indique dans l’article R. 4312-5.
« Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.
L’infirmier instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel. »

Dans l’article R. 4312-9.il est également noté :
« L’infirmier s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. En particulier, dans toute communication publique, il fait preuve de prudence dans ses propos et ne mentionne son appartenance à la profession qu’avec circonspection. »

Exercice en santé au travail et secret professionnel

Les infirmiers prennent connaissance d’informations concernant la santé (pathologies, traitements, grossesse, détails de la vie privée, …) et les conditions de travail des salariés lors des entretiens au cours des visites d’information et de Prévention (VIP) , des passages à l’infirmerie (soins d’urgence, demande de conseils, …) ; des études de postes ; des réunions CSE ; d’action de maintien en emploi. Ces informations doivent bien sûr rester confidentielles.

Dans le monde de la santé au travail, il existe des spécificités propres à ce mode d’exercice comme le secret de fabrication et le secret s’appliquant aux Secouristes prenant en charge les blessés ou malades.

Les secouristes du travail
SST

Les infirmiers d’entreprise ont souvent en charge la formation des sauveteurs secouristes du travail (SST). Il est important de les sensibiliser et les informer de leur obligation de garder le secret sur ce qu’ils peuvent apprendre au moment d’une prise en charge de blessé ou de malade, au même titre qu’un paramédical.

Secret de fabrication

Les infirmiers prennent connaissance des méthodes de fabrication et des produits utilisés, lors des visites et des études de postes de travail, des analyses des risques, notamment du risque chimique. Le secret s’applique également au mode de fabrication comme pour tout autre salarié.

Le Code du travail indique dans l’article L1227-1 :
« Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.
La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal. »

article L621-1 du Code de la propriété intellectuelle sur le secret de fabrique
« Les peines frappant la violation des secrets de fabrique sont prévues à l’article L. 1227-1 du code du travail ci-après reproduit :
Art. L. 1227-1- Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros.
La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l’article 131-26 du code pénal. « 

Secret partagé

L’infirmier assure ses missions de santé au travail sous l’autorité du médecin du travail de l’entreprise dans le cadre de protocoles écrits ou sous celle du médecin du service de santé interentreprises intervenant dans l’entreprise, dans le cadre de protocoles écrits. Les infirmières du travail ne disposent pas de la même indépendance professionnelle C’est ainsi que le médecin du travail décide des informations qui seront partagées afin d’instruire un autre professionnel pour une meilleure prise en charge. (Assistante sociale, psychologue, MDPH, etc.)

Le DMST
Il est tenu par le médecin du travail. Il peut être alimenté et consulté par les personnels infirmiers du travail collaborateurs du médecin du travail, sous la responsabilité et avec l’accord du médecin du travail, dans le respect du secret professionnel et dans la limite de ce qui est strictement nécessaire à l’exercice de leur mission.
La tenue du DMST doit garantir les règles de confidentialité et du secret professionnel :
La responsabilité des différents acteurs intervenant dans sa tenue est définie et connue ;
Les différents acteurs sont informés des règles relatives à l’accès au DMST ;
Les autorisations et niveaux d’accès au dossier des collaborateurs du médecin du travail sont établis par écrit par le médecin du travail sous sa responsabilité, sauf avis contraire expressément formulé par le travailleur dûment informé.

La fiche d’entreprise
Le médecin du travail doit établir une fiche d’entreprise ou d’établissement mentionnant notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés qui y sont exposés.
Le contenu de la fiche doit être construit sur des constats objectifs. Des propositions de prévention doivent être préconisées face à ces constats.
Remarque :
– Ne pas faire référence directement ou indirectement à des données personnelles individuelles.
– Ne pas désigner une personne implicitement ou explicitement, avec toutes les difficultés que représente cet exercice dans les très petites entreprises.
– Ne pas employer de termes d’incrimination pénale (exemple harcèlement).
– Dans le service de santé au travail interentreprises, une commission médico-technique a pour mission de formuler des propositions relatives aux priorités du service et aux actions à caractère pluridisciplinaire conduites par ses membres :
Lors des commissions médico-techniques, auxquelles participe un représentant du SST, il ne doit pas y avoir d’échanges nominatifs sur des sujets couverts par le secret professionnel.

Le partage d’informations
Le partage d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée. Le décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 est venu compléter le dispositif et prévoit que, lorsqu’une personne est prise en charge par un professionnel, ce dernier recueille le consentement de la personne par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, pour partager ces données après l’avoir dûment informée.

le Code du travail indique dans l’article L1110-4
 » […]
II.-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social

III.-Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe.
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

[…] « 

Concernant la Covid-19, l’Ordre National des Infirmiers répond sur sa page FAQ

En vertu de l’article L 1110-4 du Code de la santé publique «Toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».
Le code de déontologie des infirmiers précise dans son article R.4312-5 du CSP que : « Le secret professionnel s’impose à tout infirmier, dans les conditions établies par la loi.
« L’infirmier instruit les personnes qui l’assistent de leurs obligations en matière de secret professionnel. »
En d’autres termes, le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
Ainsi, l’infirmier, quel que soit son mode d’exercice, est tenu de taire l’ensemble des informations venues à sa connaissance dès lors qu’il a pris en charge un patient.
Concernant plus précisément le coronavirus COVID-19, celui-ci n’est n’étant pas une maladie à déclaration obligatoire prévue, le secret professionnel doit être respecté.
La seule dérogation au secret professionnel est prévue par l’article L.1110-4 du CSP lequel permet à des professionnels identifiés et participant à la prise en charge d’une personne d’échanger entre eux des informations nécessaires aux soins ou au suivi social ou médico-social et dans la limite de leurs missions.


Pour les infirmiers en santé au travail, l’Ordre National des Infirmiers précise :

L’infirmier reste tenu au secret professionnel. Toutefois, il importera de rappeler aux salariés concernés que si l’employeur est responsable de la santé de leurs salariés, ces derniers sont aussi responsables de leur propre santé et sécurité, mais aussi de celle de leurs collègues en vertu de l’article L.4122-1 du code du travail : « Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, dans les conditions prévues au règlement intérieur pour les entreprises tenues d’en élaborer un, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »
Par conséquent, si un salarié n’informe pas de lui-même sa hiérarchie, il commet une faute et pourrait être sanctionné pour avoir manqué à son obligation de sécurité.

Plusieurs questions restent en suspens, en particulier : les modalités de coopération entre les professionnels de l’équipe pluridisciplinaire en santé au travail. Se pose notamment la question de l’évolution des modalités de coopération entre professionnels de santé au sein de cette équipe

Merci à Stéphanie pour les compléments d’information et la relecture de cette page.

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