Infirmier en secteur psychiatrique et entreprise

mis
à jour le 26/12/05
Les infirmiers de secteur psychiatrique ayant obtenu le
Diplome
d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique peuvent occuper des postes
d'infirmiers
en médecine du travail.
Voici les textes qui s'y rapportent :
Code de la santé publique (nouvelle partie
législative)
art L4311-5
"Un diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique est
attribué de droit aux infirmiers titulaires du
diplôme de secteur psychiatrique. Le diplôme d'Etat
d'infirmier est délivré par l'autorité
administrative, sur proposition d'une commission composée en
nombre égal de médecins, d'infirmiers
diplômés d'Etat et d'infirmiers de secteur
psychiatrique titulaires d'un diplôme de cadre de
santé, aux candidats qui ont suivi un complément
de formation. Un décret fixe les modalités
d'application du présent article."
art L4311-6
"Les infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de
secteur psychiatrique peuvent exercer la profession d'infirmier dans
les établissements publics de santé, dans les
syndicats interhospitaliers, dans les établissements de
santé privés participant au service public
hospitalier, dans les établissements de santé
privés recevant des patients souffrant de maladies mentales,
ou dispensant des soins de longue durée, dans les
établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article
3 de la loi nº 75-535 du 30 juin 1975 relative aux
institutions sociales et médico-sociales, dans les
établissements et services mentionnés
à l'article 46 de la loi nº 75-534 du 30 juin 1975
d'orientation en faveur des personnes handicapées, dans les
centres spécialisés de soins aux toxicomanes,
dans les établissements de santé des
armées, à l'Institution nationale des invalides,
dans les services et les établissements relevant du
ministère chargé de l'éducation
nationale,
dans les
services de médecine du travail et dans
les services de la protection judiciaire de la jeunesse.
art L4311-7
Pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou
d'infirmière, les candidats ne peuvent être admis
à subir les examens que s'ils ont accompli leur
scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers
autorisé dans les conditions prévues à
l'article L. 4383-3.
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