Règlementation

mis
à jour le 03/09/2009
La circulaire
OHEIX reste le texte le
plus précis concernant l'infirmier de
santé au
travail. Vous trouverez dans cette page les textes
législatifs
concernant les services des santé au travail, le médecin du travail,
les secouristes ... cette liste n'est pas exhaustive. Les liens directs
vous permettront de savoir si
ces textes sont toujours en vigueur.
La règlementation spécifique est incluse dans les
dossiers
bruit,
secourisme,
travail sur écran,
handicap.
profession
infirmière
Arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat
d'infirmier NOR: SASH0918262A Version consolidée au 08 août 2009
Décret
2004-802 du
29/07/2004 code de la
santé publique art R4311-1 à R4311-15
art R4311-1 art R4311-2 art R4311-3 art R4311-4 art R4311-5 art R4311-6 art R4311-7 art R4311-8 art R4311-9 art R4311-10 art R4311-11 art R4311-12 art R4311-13 art R4311-14 art R4311-15
obligation de mise à jour des connaissances
art R4312-10 du code de la santé publique
art R4312-23L'infirmier ou l'infirmière peut
exercer sa profession dans un local
aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés
à son personnel.
Code international d'éthiqueinfirmier
de
santé au travail
Circulaire
OHEIX
code du travail
infirmier
art R4623-51 à R4623-55 du Code du Travailcode
de la santé publique
exécution des prescriptions médicales
écrites, protocole de soins d'urgence et rapport
écrit de l'infirmier
art R4312-29
Code de
déontologie en santé au travail (en pdf)
le
service de
santé au travail
Décret 2004-760 du 28 juillet 2004
(paru au JO du 30/07/04) concernant la réforme de la
médecine du travail
le
médecin de santé au travail
code du travail
Rôle du médecin du travail art L4622-3
Missions
du médecin du travail art L4624-1
art R1262-9
actions sur le
milieu de travail
art R4624-1 à 9examen d'embauche
art
R4624-10 à 15examens périodiques
art R4624-16 à 18surveillance médicale
renforcée
art R4624-19 à 20examen de reprise de travail
art R4624-21 à 23examens complémentaires
art R4634-24 à 27déroulement des examens
médicaux
art R4624-28 à 30déclaration d'inaptitude
art R4624-31 à 32plan d'activité
art R4624-33 à 36fiche d'entreprise
art R4624-37 à 41rapport annuel d'activité
art R4624-42 à 45dossier médical et fiches
médicales d'aptitudes
art R4624-46 à 49recherches, études et
enquêtes
art R4624-50Circulaire
OHEIX
Circulaire
T.E. n° 25 du 25 juin 1975 relative au rôle du
personnel infirmier d'entreprise en médecine du travail.
(Non parue au Journal Officiel)
Le
ministre du travail à Messieurs les directeurs
régionaux du travail et de la
main-d'oeuvre ; Messieurs les directeurs
départementaux du travail et de
la main-d'oeuvre ; Messieurs les médecins
inspecteurs régionaux du
travail et de la main-d'oeuvre.
Les
règles d'organisation et de fonctionnement des services
médicaux du travail
sont définies au livre II, titre IV du code du travail, qui
précise dans ses
articles D.241-24
(1)
à D.241-27 les obligations faites aux employeurs en
ce qui
concerne le personnel infirmier en médecine du travail.
Le
nombre d'infirmiers ou d'infirmières qui doivent assister le
médecin du
travail dans ses activités, et ceci qu'il s'agisse d'une
entreprise disposant
de son propre service médical ou d'une entreprise faisant
appel à un service médical
interentreprises, est fixé selon les dispositions de
l'article D.241-24.
En
dessous des normes prévues, le recrutement de personnel
infirmier peut néanmoins
être envisagé si le médecin du travail
et le comité d'entreprise en font la
demande. En cas de désaccord, la décision est
prise par l'inspecteur du
travail, après avis du médecin inspecteur du
travail (art. D.241-25). Il est
évident que la situation du personnel infirmier en milieu de
travail peut
varier suivant la dimension de l'entreprise, la nature de ses
activités et les
risques qui y sont éventuellement liés, ces
éléments étant déterminants
pour l'organisation du service médical : service
médical d'entreprise ou
intervention d'un service médical interentreprises,
durée de présence du médecin
du travail, importance numérique du personnel infirmier,
éventuellement présence
d'une secrétaire médicale. Si un certain nombre
de tâches incombent au
personnel infirmier, leur répartition peut varier en
fonction de la structure
du service médical, du nombre de personnes composant le
service en fonction également
de leur qualification.
La
présente circulaire vise essentiellement le personnel
infirmier des entreprises
et ne peut s'appliquer en totalité aux infirmiers et
infirmières exerçant
dans le cadre des services interentreprises.
Il
importe toutefois de souligner que, chaque fois qu'un service
médical
interentreprises intervient dans une entreprise disposant
elle-même de
personnel infirmier, ce personnel doit assurer toute sa mission, telle
qu'elle
est ici définie. En effet, dans la mesure où le
médecin du travail n'effectue
dans l'entreprise qu'un certain nombre de vacations,
déterminé en fonction des
effectifs, il importe que le personnel infirmier, présent en
permanence dans
l'entreprise, soit étroitement associé
à son activité. Il faut noter, par
ailleurs, que le personnel infirmier, placé sous
l'autorité technique du médecin
du travail, est lié par le secret professionnel, non
seulement en ce qui
concerne son activité propre, mais également
celle du service médical dans
son ensemble. Ceci explique pourquoi ce personnel doit être
recruté avec
l'accord du médecin du travail (art. D. 241-24). En fonction
de l'expérience
acquise, il est possible de définir plus
précisément cette mission du
personnel infirmier d'entreprise en médecine du travail.
Considérant
l'ensemble des responsabilités du médecin du
travail, il convient de
distinguer la mission de l'infirmière par rapport
à la surveillance médicale
des travailleurs et celle relative à l'action
médicale générale dans
l'entreprise. Il y a lieu enfin d'évoquer la question des
soins d'urgence,
ainsi que celle des soins éventuellement
dispensés au personnel.
Surveillance
médicale des travailleurs
La
pratique a pour l'essentiel fixé les domaines dans lesquels
le personnel
infirmier est associé à l'activité
clinique du médecin. L'accueil des
travailleurs est assuré, en général,
par le personnel infirmier. Il s'agit là
d'une tâche importante à laquelle le personnel
doit être préparé, car la
qualité de cet accueil intervient dans la relation qui
pourra s'établir
ensuite entre le travailleur et le service médical de
l'entreprise. La mission
du personnel infirmier est ensuite de préparer l'examen
médical par des relevés
biométriques, des examens de fonctions sensorielles et la
pratique de réactions
de laboratoires simples. Si le médecin du travail le juge
utile, il peut également
lui confier la charge de recueillir des informations telles que les
vaccinations
antérieures, arrêts de travail depuis le dernier
examen, etc. Mais, pour préserver
la qualité de la relation, l'entretien et l'examen cliniques
doivent être
pratiqués par le médecin seul. A sa demande, et
sous son contrôle, certaines
investigations paracliniques complémentaires ou des
prélèvements biologiques
peuvent être confiés au personnel infirmier, dont
il y a lieu, au préalable,
de vérifier et éventuellement faire
compléter, la qualification
professionnelle. Une tâche de secrétariat
médical vient dans la plupart des
cas compléter ces activités. Les convocations aux
visites médicales, qu'il
s'agisse des examens d'embauchage, des examens périodiques
ou de reprise du
travail, en liaison avec l'employeur ou le service du personnel, de
même que
les convocations aux examens de surveillance spéciale
à l'initiative du médecin,
peuvent être confiées au personnel infirmier.
Relèvent également de sa compétence
la préparation et la mise à jour des dossiers
médicaux, la tenue des fichiers
et registres particuliers. Il est enfin habituel que le personnel
infirmier
assure après les examens médicaux l'acheminement
des fiches de visite à
l'employeur ou au service du personnel, le contrôle des
suites matérielles
données aux demandes d'examens complémentaires,
la transmission des résultats
au médecin du travail et enfin le classement des dossiers
médicaux.

Action
médicale au sein de l'entreprise
Ainsi
que le précise l'article D.241-21 du code du travail, le
médecin du travail est le conseiller de la direction et des
travailleurs en matière d'hygiène
générale de l'entreprise, d'hygiène
professionnelle, de prévention des accidents, d'adaptation
des conditions de travail, d'éducation sanitaire en rapport
avec l'activité de l'entreprise. L'accomplissement de cette
mission suppose un contact réel avec le milieu de travail et
une bonne connaissance des problèmes susceptibles de s'y
poser. A cet égard, la collaboration du personnel infirmier
peut être précieuse pour le médecin du
travail et il devrait y être fait appel
systématiquement. En effet, parmi les diverses
caractéristiques du milieu de travail, certaines contraintes
ou nuisances sont aisément décelables et peuvent
faire l'objet de relevés et de mesures simples dans le cadre
du service médical de l'entreprise. Il en est de
même en ce qui concerne l'étude des conditions de
travail. Le médecin du travail peut
déléguer la pratique de telles investigations au
personnel infirmier, après s'être
assuré toutefois que ce dernier a la compétence
technique nécessaire pour chaque situation
particulière. Une initiation au maniement des appareillages,
voire une formation de courte durée, susceptibles
d'être acquises dans le cadre de la formation permanente,
permettent, si nécessaire, de satisfaire à cette
exigence. Ces études conduiront souvent à des
contrôles plus poussés supposant l'information et
l'accord préalable du chef d'entreprise pour leur prise en
charge par des services spécialisés. Mais il est
bon que le médecin, assisté du personnel
infirmier, ait pu procéder à une localisation et
à une première évaluation des
contraintes et des nuisances éventuelles du travail. Par
ailleurs, l'éducation sanitaire au sein de l'entreprise, la
formation et le recyclage des secouristes devraient être
intensifiés en y associant plus étroitement le
personnel infirmier notamment lorsque celui-ci a une qualification
particulière en ce domaine.
Les
autres tâches du personnel infirmier dans l'entreprise.
Les soins d'urgence et
le service de garde
Les
obligations réglementaires faites aux entreprises visent
également les soins
d'urgence à donner aux travailleurs victimes d'un accident
du travail ou d'une
affection subite survenant sur les lieux de travail. Effectivement
l'article
D.241-24 impose, lorsque le nombre des infirmières ou
infirmiers disponibles
dans l'entreprise le permet, de répartir leurs heures de
travail de telle façon
qu'au moins l'un d'entre eux soit toujours présent pendant
les heures de
travail normales du personnel. L'application de cette disposition se
heurte
toutefois depuis de nombreuses années à
l'insuffisance en nombre du personnel
infirmier susceptible d'être recruté par les
entreprises. L'importance de ces
premiers soins est considérable, et la
responsabilité du personnel infirmier
à cet égard est particulièrement
importante dans les entreprises où le médecin
du travail n'est pas toujours présent sur les lieux de
travail, alors que les décisions
doivent être prises immédiatement. Sa
qualification et les règles d'exercice
de sa profession lui imposent de porter un jugement sur
l'état du blessé ou du
malade, d'entreprendre les premiers soins, puis d'assurer si
nécessaire
l'orientation médicale de la victime, dont la
guérison peut dépendre de la
qualité de cette première intervention. Certaines
entreprises, de par la
nature de leur activité, présentent des risques
particuliers d'accident ou
d'intoxication requérant la mise en oeuvre de soins
spécifiques. L'existence
de ces risques professionnels exige une information et parfois
même une
formation préalable du personnel infirmier. Le
médecin du travail doit en
prendre la charge, en raison de sa connaissance des risques du travail
dans
l'entreprise et de ses obligations générales en
tant que médecin. Cette
responsabilité d'information du médecin du
travail est encore plus grande
lorsqu'il n'est présent qu'à temps partiel dans
l'entreprise. De plus, il faut
envisager la conduite à tenir en cas d'accidents de
caractère collectif, de même
que les conséquences éventuelles de maladies dont
certains travailleurs
peuvent être atteints, du fait d'affections chroniques ou
invalidantes. Outre
les premiers soins, doivent être prévus les moyens
d'évacuation des blessés
et des malades vers des services médicaux capables de les
accueillir ou le
recours aux services d'assistance médicale d'urgence
susceptibles d'intervenir
sur place, à la demande. Le médecin d'entreprise
doit par conséquent, tout en
n'empiétant pas sur les responsabilités propres
du personnel infirmier, prévoir
ces situations et déterminer les modalités
d'action adaptées à chacune
d'entre elles. A ces actions, qui se situent dans le cadre de la
médecine du
travail, s'ajoutent les facilités administratives et les
prestations que les
organismes de sécurité sociale mettent
à la disposition des entreprises, en
vertu de leur mission de prévention et d'assistance aux
victimes d'accidents du
travail. Tel est le cas, notamment, en ce qui concerne les registres
d'infirmerie et de soins, dont la tenue incombe au personnel infirmier
de
l'entreprise. Lorsqu'un établissement comporte un travail de
jour et de nuit,
un service de garde doit être assuré pendant la
nuit (article D.241-27). Dans
de nombreux établissements où s'effectue un
travail de nuit, il n'est pas
possible de faire assurer un service de garde par un personnel
infirmier. Il
importe cependant que les cadres responsables des équipes de
nuit aient reçu,
de la part du médecin du travail, toutes les informations
nécessaires pour
assurer la prise en charge éventuelle des blessés
ou des malades et les
consignes en vue de leur évacuation vers les services de
soins. Il est enfin
souvent demandé au personnel infirmier de pratiquer des
actes thérapeutiques
prescrits par un médecin traitant. Cette
activité, non liée à la
médecine
du travail, constitue une facilité appréciable
pour les travailleurs soumis à
l'obligation de soins ambulatoires. Elle ne pourra se faire sans
l'accord de
l'infirmière ni le consentement de principe de l'employeur.
Ces soins ne
pourront être dispensés qu'à titre
gracieux, au bénéfice des seuls
travailleurs de l'entreprise et pendant les heures normales de
présence du
personnel infirmier dans l'établissement. Ce personnel
agissant alors sous sa
propre responsabilité devra tenir compte des
règles définissant l'exercice de
sa profession, notamment celles relatives au secret professionnel
telles
qu'elles sont définies à l'article L. 481 du code
de la santé publique.
(1)
Modifiés, voir actuellement art. R.241-35 et ss. Voir
également le décret du
12 mai 1981 relatif à la profession d'infirmier.